P-29, r. 3.3 - Projet pilote relatif à la préparation d’un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne

Texte complet
11. L’exploitant autorisé est exempté des dispositions de la section 11.7 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Toutefois, il doit faire subir une cuisson à l’aliment ayant comme ingrédient du lait cru afin d’en assurer la salubrité, et en préciser les modalités au protocole demandé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté.
A.M. 2022-05-03, a. 11.
En vig.: 2022-06-02
11. L’exploitant autorisé est exempté des dispositions de la section 11.7 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Toutefois, il doit faire subir une cuisson à l’aliment ayant comme ingrédient du lait cru afin d’en assurer la salubrité, et en préciser les modalités au protocole demandé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté.
A.M. 2022-05-03, a. 11.